Les sanctions pénales encourues en cas de non paiement de la pension alimentaire
·Délit
d’abandon de famille
(Article 227-3 du nouveau Code pénal)
Art.227-3. –
Le fait, pour une personne, de pas exécuter une décision judiciaire ou une
convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un
enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d’un descendant, d’un ascendant ou
du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de
toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les
titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du Code civil, en demeurant
plus de deux mois sans acquitter intégralement de cette obligation, est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les
infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à
des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du Code
civil.
(Article 227-4 du nouveau Code pénal)
Art.227-4. –
Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3,
à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des
prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au
créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six
mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
·Délit
d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité
(Article 314-7 à 314-9 du nouveau Code pénal)
Art.314-7. – Le fait, par un
débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou
d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant
l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie
de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se
soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée
par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou
d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Comme le même délit le dirigeant
de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave
l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent
en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une
condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Art.314-8. – La juridiction peut
décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie à
l’article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la
valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations
pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de
l’infraction à voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature
patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut
décider que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été
précédemment prononcée.